1. Le Comité de Bâle conduit une revue de l’impact du ratio de levier sur l’activité de compensation centrale pour compte de tiers
Aujourd’hui, dans le cadre du ratio de levier (cf. encadré 1), les adhérents compensateurs ne sont pas autorisés à déduire du dénominateur du ratio les marges initiales qu’ils reçoivent de leurs clients lorsqu’ils offrent des services de compensation centrale (cf. encadré 2) pour compte de tiers sur opérations de dérivés. Ceci s’inscrit dans la logique du ratio de levier qui est insensible aux risques et ne tient pas compte, à ce titre, des techniques de réduction du risque de crédit utilisées par les banques (dont fait partie l'exigence de marges initiales de la part des clients).
La consultation du Comité de Bâle sur le standard révisé du ratio de levier a été lancée en avril 2016. Les participants à cette consultation avaient à cette occasion signalé les possibles effets indésirables de la mise en œuvre du ratio sur la capacité des adhérents compensateurs à continuer de proposer des services de compensation centrale pour compte de tiers. La profession contestait principalement le fait que le ratio de levier ignore l’effet réducteur de risque apporté par les marges initiales.
ENCADRÉ 1
Qu’est-ce que le ratio de levier ?
Le ratio de levier, qui rapporte les fonds propres d’une banque à son total d’expositions (bilan et hors bilan), est un instrument prudentiel mis en place en 2010 par le Comité de Bâle, forum de coopération internationale, rassemblant les banques centrales et les superviseurs de 28 pays et chargé de définir des normes prudentielles communes applicables aux banques internationalement actives. Introduit dans le cadre de la réforme dite « Bâle III », le ratio de levier vise à compléter la gamme des instruments à la disposition des superviseurs par une mesure simple répondant à deux objectifs principaux : i) contrôler l’augmentation de la taille des bilans bancaires et ii) réduire le risque de modèle inhérent au ratio de solvabilité. Ce dernier, mis en place dès l’accord de Bâle I (1988) et modifié par l’accord de Bâle II (2004), vise à s’assurer que les banques détiennent suffisamment de fonds propres par rapport aux risques auxquels elles sont exposées. Pour cela, le ratio de solvabilité pondère chaque exposition d’une banque par un facteur tenant compte du risque associé à cette exposition.
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